M-35.1, r. 102 - Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs de bois de la Mauricie

Texte complet
4. Le Syndicat peut désigner des agents afin d’exercer auprès des producteurs et des acheteurs les fonctions qui leur seront indiquées par contrat. Le Syndicat doit indiquer le plus rapidement possible aux producteurs concernés les noms des personnes ainsi retenues à titre d’agents et avec lesquelles il a conclu une entente. Les producteurs peuvent s’adresser à l’une ou l’autre de ces personnes pour la mise en marché du produit visé.
Décision 4915, a. 4.